Article R464-13 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 9 mars 2023, n° 22/04851

[…] L'Autorité a soulevé la caducité du recours en application des articles R. 463-13 et R. 464-15 du code de commerce, en faisant valoir, d'une part, que la déclaration de recours ne lui a pas été notifiée dans le délai prescrit par le premier de ces articles et, d'autre part, que toutes les pièces listées dans cette déclaration ne lui ont pas été transmises dans le délai prescrit par le second.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 février 2021, n° 20/08582
Irrecevabilité

[…] 12.S'agissant de la déclaration de recours incident, elles font valoir qu'il résulte de la lecture combinée des articles R.464-16 et R.464-13 du code de commerce que la société eBizcuss.com aurait dû, sous peine de caducité de sa déclaration de recours, la dénoncer aux parties à l'instance devant la Cour ' à savoir les sociétés Apple et l'Autorité de la concurrence en application de l'article R.464-11 du code de commerce ' ainsi qu'au ministre chargé de l'économie au plus tard le 21 septembre 2020 et justifier auprès du greffe avoir effectué ces formalités. Elles soulignent que sauf erreur, il résulte de l'avis de caducité adressé par le greffe que cette justification n'est pas parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai imparti.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 18-21.436 18-21.437 18-21.485 18-21.493 18-21.580 18-21.591 18-21.719 18-21.763 18-21.805, Publié au…
Rejet

[…] 3°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire si bien qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'inconventionnalité, au regard de ce principe, des dispositions des articles R. 464-12 et R. 464-13 du code de commerce, en tant qu'ils créent une asymétrie entre le requérant et l'Autorité dans la possibilité de formuler des moyens et de produire des pièces, sur le caractère théorique de la critique et l'absence de démonstration d'un grief en l'espèce, la cour, […]

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