Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30.
Commentaires • 2
Décisions • 14
[…] Vu les conclusions en défense sur fin de non recevoir et d'incident de la société Showroomprivé.com, notifiées par la voie électronique le 5 mai 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 15 et 16 du code de procédure civile, R. 464-14 et R. 464-10 du code de commerce et des articles 328 et 330 du code de procédure civile, de :
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[…] l'Autorité de la concurrence a, par une décision n° 14-D-17 du 20 novembre 2014, déclaré la saisine irrecevable s'agissant de certaines pratiques dénoncées et l'a rejetée, […] 2°/ qu'en vertu de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme les juridictions ne peuvent faire preuve d'un formalisme excessif qui porte atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en retenant que la déclaration de recours de la société Nautech du 6 janvier 2015 réalisée par le réseau virtuel privé des avocats et acceptée par l'accusé d'inscription au rôle du 8 janvier 2015 n'était pas valide au regard de l'article R. 464-12 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 16 février 2023, n° 20/14632
[…] 142.Les dernières conclusions de Roche et Genentech, du 14 janvier 2022, ne comportent pas de dispositif reprenant les demandes formées dans ses premières conclusions d'incident du 29 octobre 2021. La Cour n'est donc pas saisie desdites demandes, que Roche est présumée avoir abandonnées, et ce conformément aux dispositions de l'article R. 464-25-1 du code de commerce.
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Aux termes de nombreuses dispositions du Code de commerce (art. L. 464-1, L. 462-1, L. 151-1, L. 463-1, L. 463-4, R. 464-14, L. 490-11, D. 464-8-1, L. 464-7….), […] article L. 464-7 du code de commerce, à la compétence de la cour d'appel de Paris ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 464-7 du code de commerce : » La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation (…) devant la cour d'appel de Paris (…) « . […] #8217;article L. 464-7 du code de commerce, à la compétence de la cour d'appel de Paris.
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