Article R464-16 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre principal.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 23 septembre 2010, n° 10/00163
Infirmation

[…] Mais considérant, par application des articles L. 464-8, R. 464-12 et R 464-16 du Code de commerce, que les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 464-2 du même code sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris ;

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2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007, 06/21159
Confirmation

Sommaire 1- L'entreprise qui reçoit la copie de la déclaration de recours (ou de saisine) que la requérante doit, à peine d'irrecevabilité en application de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987, devenu l'article R. 464-14 du code de commerce, adresser à toutes les parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ne devient pas, par ce seul fait, partie à la procédure suivie devant la cour, cette formalité ayant pour seule finalité de faire courir le délai d'un éventuel recours incident ou d'une jonction volontaire à l'instance, ainsi que le prévoient les articles 6 et 7 du même décret devenus les articles R. 464-16 et R. 464-17 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009, n° 2008/11907
Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article R.464-14 du code de commerce oblige les demandeurs à un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration de recours, à en adresser une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée ; que cette formalité ouvre à ces dernières l'alternative, organisée par les articles R. 464-16 et R. 464-17 du même code, soit de former un recours incident, soit de se joindre à l'instance devant la cour d'appel, […]

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