Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-14, aux demandeurs au recours à titre principal.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Mais considérant, par application des articles L. 464-8, R. 464-12 et R 464-16 du Code de commerce, que les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 464-2 du même code sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d'appel de Paris ;
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Sommaire 1- L'entreprise qui reçoit la copie de la déclaration de recours (ou de saisine) que la requérante doit, à peine d'irrecevabilité en application de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987, devenu l'article R. 464-14 du code de commerce, adresser à toutes les parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée, ne devient pas, par ce seul fait, partie à la procédure suivie devant la cour, cette formalité ayant pour seule finalité de faire courir le délai d'un éventuel recours incident ou d'une jonction volontaire à l'instance, ainsi que le prévoient les articles 6 et 7 du même décret devenus les articles R. 464-16 et R. 464-17 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009, n° 2008/11907
[…] Considérant que l'article R.464-14 du code de commerce oblige les demandeurs à un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration de recours, à en adresser une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties auxquelles la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée ; que cette formalité ouvre à ces dernières l'alternative, organisée par les articles R. 464-16 et R. 464-17 du même code, soit de former un recours incident, soit de se joindre à l'instance devant la cour d'appel, […]
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