Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : Du Conseil de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant le Conseil de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au recours.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 8
En tout état de cause, une éventuelle pratique discriminatoire est exemptée en-dessous du seuil de 30 % selon la pratique décisionnelle de l'ADLC (Cons. conc., 17 déc. 2003, n° 03-D-60, LawLex0443) et la jurisprudence dominante (T. com. Paris, […] LawLex161737 ; 20 déc. 2017, LawLex172136). […] Certes, la société Hyundai Motor France n'étant pas une partie en cause au sens de l'article R. 464-17 du Code de commerce car n'ayant pas fait l'objet d'aucune notification de griefs et la décision de rejet de la saisine pour défaut d'éléments probants ne lui étant pas notifiée, son intervention volontaire n'était pas recevable sur ce fondement. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] L'intervention volontaire fondée sur l'article R. 464-17 du Code de commerce est réservée aux personnes auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence de non-lieu faute d'éléments probants a été notifiée, c'est-à-dire l'auteur de la saisine et le ministre de l'Economie, à l'exclusion des personnes mises en cause.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] La cour a par la même décision, déclaré l'intervention de la société Avantage irrecevable pour avoir déposé sa déclaration d'intervention au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 7 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 devenu l'article R 464-17 du code de commerce.
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[…] Vu la déclaration formée le 14 février 2012 par la société Unilever France Holding et par la société Topaze en application de l'article R. 464- 17 du code de commerce ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015
[…] La société Vente-privée.com soutient que l'article R. 464-17 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, réserve le droit d'intervenir aux seules personnes qui ont été parties à la procédure devant l'Autorité.
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[…] Les personnes mises en cause dans la saisine, qui ne sont pas destinataires de la décision de non-lieu de l'Autorité de la concurrence, ne sont pas recevables en leur intervention volontaire sur le fondement de l'article R. 464-17 du Code de commerce. […]
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