Article R464-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 9

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.
Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions34


1Cour d'appel de Paris, 25 février 2009
Irrecevabilité

[…] Vu le courrier du 14 octobre 2008 par lequel la ministre chargée de l'économie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, elle n'entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;

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2Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 juin 2010, 09-72.830, Publié au bulletin
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de la critique de l'article L. 464-8 du code de commerce, la question prioritaire posée tend en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du même code ;

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3Décision du 19 octobre 2020 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.

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