Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : Du Conseil de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations présentées par le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.
Commentaires • 2
Décisions • 34
[…] Vu le courrier du 14 octobre 2008 par lequel la ministre chargée de l'économie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, elle n'entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;
Lire la suite…- Ententes·
- Sociétés·
- Sanction·
- Prix·
- Ags·
- International·
- Tarifs·
- Concurrence·
- Devis·
- Entreprise
[…] Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de la critique de l'article L. 464-8 du code de commerce, la question prioritaire posée tend en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du même code ;
Lire la suite…- Concurrence·
- Siège·
- Assemblée plénière·
- Outre-mer·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Société anonyme·
- Se pourvoir·
- Pourvoir·
- Service de documentation
3. Décision du 19 octobre 2020 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence
[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
Lire la suite…- Indemnité·
- Règlement intérieur·
- Titre·
- Vacation·
- Journal officiel·
- Code de commerce·
- Concurrence·
- Attribution·
- Décision de justice·
- Journal