Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 9
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.
Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 2
Décisions • 34
[…] Vu le courrier du 14 octobre 2008 par lequel la ministre chargée de l'économie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, elle n'entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;
Lire la suite…- Ententes·
- Sociétés·
- Sanction·
- Prix·
- Ags·
- International·
- Tarifs·
- Concurrence·
- Devis·
- Entreprise
[…] Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de la critique de l'article L. 464-8 du code de commerce, la question prioritaire posée tend en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du même code ;
Lire la suite…- Concurrence·
- Siège·
- Assemblée plénière·
- Outre-mer·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Société anonyme·
- Se pourvoir·
- Pourvoir·
- Service de documentation
3. Décision du 19 octobre 2020 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence
[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
Lire la suite…- Indemnité·
- Règlement intérieur·
- Titre·
- Vacation·
- Journal officiel·
- Code de commerce·
- Concurrence·
- Attribution·
- Décision de justice·
- Journal