Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence / Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8
Article R464-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
Commentaires • 3
Décisions • 14
[…] Vu le courrier du 14 octobre 2008 par lequel la ministre chargée de l'économie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, elle n'entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;
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[…] Par assignation en référé enregistrée au greffe de la Cour d'appel de PARIS (Chambre 5-15) le 5 février 2021, la société ROCHE SAS a déposé une demande, sur le fondement des articles L464-8 et R464-22 du code de commerce, suite à la décision n°20-D-11 du 9 septembre 2020 de l'Autorité de la concurrence (ci-après ADLC) relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). […] Par courrier en date du 20 mars 2021, le Ministre de l'Économie a informé la Cour qu'il n'userait pas de la faculté de présenter des observations écrites et orales, prévue par les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce, dans le cadre du présent recours.
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3. Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008
[…] Vu le courrier du 25 mars 2008 par lequel le ministre chargé de l'Economie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, il n'entend pas user de la faculté que lui réservent les article R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;
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