Article R464-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/11/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 10

Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.

Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.

Par ailleurs, une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions6


1Décision du 19 octobre 2020 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.

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  • Indemnité·
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2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008
Confirmation

[…] Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil a rejeté à la fois la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires ; que, selon les articles L. 464-7 et R. 464-20 du code de commerce, les décisions prises au titre de l'article L. 464-1 peuvent être frappées de recours dans le délai de dix jours à compter de leur notification, par voie d'assignation, tandis que, selon les articles L. 464-8 et R. 464-12, celles mentionnées à l'article L.462-8 peuvent être frappées de recours dans le délai d'un mois à compter de leur notification, par voie de déclaration déposée au greffe de la cour ; que se pose donc la question du délai et de la forme applicables au recours formés contre cette décision ;

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  • Pomme·
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  • Marches·
  • Prix·
  • Dépendance économique·
  • Mesures conservatoires

3Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008
Confirmation

[…] Vu l'assignation délivrée le 14 avril 2008 par la société CDGP à la société ADP, à la société X SERVICES , à la société AELIA ainsi qu'au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par laquelle elle saisit la cour, en application des dispositions des articles L.464-7 et R.464-20 du code de commerce, d'un recours tendant :

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  • Redevance·
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  • Mesures conservatoires·
  • Sociétés·
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