Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence / Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7
Article R464-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Les recours prévus à l'article L. 464-7 sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Décisions • 6
[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
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[…] Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil a rejeté à la fois la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires ; que, selon les articles L. 464-7 et R. 464-20 du code de commerce, les décisions prises au titre de l'article L. 464-1 peuvent être frappées de recours dans le délai de dix jours à compter de leur notification, par voie d'assignation, tandis que, selon les articles L. 464-8 et R. 464-12, celles mentionnées à l'article L.462-8 peuvent être frappées de recours dans le délai d'un mois à compter de leur notification, par voie de déclaration déposée au greffe de la cour ; que se pose donc la question du délai et de la forme applicables au recours formés contre cette décision ;
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3. Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008
[…] Vu l'assignation délivrée le 14 avril 2008 par la société CDGP à la société ADP, à la société X SERVICES , à la société AELIA ainsi qu'au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par laquelle elle saisit la cour, en application des dispositions des articles L.464-7 et R.464-20 du code de commerce, d'un recours tendant :
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