Article R464-21 du Code de commerce

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Version15/11/2008
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1

Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1


1ADLC, Avis 08-A-05 du 18 avril 2008 relatif au projet de réforme du système français de régulation de la concurrence

[…] 62 Arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle) du 17 mai 1994, aff. n° 93-82.252. 63 Les dispositions pertinentes figurent aujourd'hui aux articles R. 464-18, R. 464-19 et R. 464-21 du code de commerce. 64 Arrêts de la Cour de cassation (chambre commerciale) du 22 février 2005, Sinerg, aff. n° 04-12.618 (pour la CRE), et du 12 décembre 2006, […]

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