Article R464-24 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version15/11/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 12

A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions9


1Décision du 19 octobre 2020 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.

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2Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 février 2021, n° 20/08582
Irrecevabilité

[…] 14.Aux termes de l'article R.464-11 du code de commerce, figurant à la section II intitulée « Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence », l'Autorité est partie à l'instance selon les modalités prévues aux dispositions des articles R.464-12 à R.464-24 du même code.

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Document parlementaire0

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