Article R464-26 du Code de commerce

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Version25/05/2008
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Version15/11/2008
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 17

Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
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