Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
Article R464-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
>
Version25/05/2008
>
Version15/11/2008
>
Version08/05/2017
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 17
Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.