Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
Article R464-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
>
Version08/05/2017
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.