Article R464-28 du Code de commerce

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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 18

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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Décisions4


1Décision du 19 octobre 2020 portant modification du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.

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2Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence

[…] « Les décisions de l'Autorité sont publiées sur son site internet, dans les conditions prévues à l'article D. 430-8 et au II de l'article R. 464-8 du code de commerce. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article R. 464-28 de ce code.

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3Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2014

[…] Disons que conformément aux dispositions de l'article R. 464-28 du code de commerce, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie.

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  • Concurrence·
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