Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours / Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence / Sous-section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
Article R464-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Modifié par : Décret n°2009-139 du 10 février 2009 - art. 3
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
Elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe.
L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] « Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
Lire la suite…- Indemnité·
- Règlement intérieur·
- Titre·
- Vacation·
- Journal officiel·
- Code de commerce·
- Concurrence·
- Attribution·
- Décision de justice·
- Journal
[…] « Les décisions de l'Autorité sont publiées sur son site internet, dans les conditions prévues à l'article D. 430-8 et au II de l'article R. 464-8 du code de commerce. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article R. 464-28 de ce code.
Lire la suite…- Code de commerce·
- Règlement intérieur·
- Commissaire du gouvernement·
- Document·
- Quorum·
- Avis·
- Pratiques anticoncurrentielles·
- Procédure·
- Réception·
- Site internet
3. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2014
[…] Disons que conformément aux dispositions de l'article R. 464-28 du code de commerce, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie.
Lire la suite…- Concurrence·
- Sursis à exécution·
- Conséquences manifestement excessives·
- Recours en annulation·
- Énergie·
- Mesures conservatoires·
- Client·
- Code de commerce·
- Fichier·
- Recours