Article R470-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/09/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. R490-10 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 4

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
Sortie de vigueur le 11 mars 2017

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Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. […] En revanche, la procédure décisionnelle obéit à un régime différent selon les dispositions en cause : […] – les micro-pratiques anticoncurrentielles de l'article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l'Économie, qui dispose d'un pouvoir d'injonction et de transaction, la compétence revenant à l'Autorité de la concurrence en cas de refus des entreprises de transiger.

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Murielle Cahen

La théorie de la concurrence déloyale a été développée par la jurisprudence sur les bases du droit commun de la responsabilité civile (Code civil article 1240). […] Pour finir, lorsque les agissements déloyaux nuisent à un groupe de commerçants, voire à l’ensemble d’une profession, les syndicats professionnels ont qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 470-7 du code de commerce. […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 31 juillet 2013, n° 2013028597

[…] 58) M me Q R, demeurant 250 avenue AI Verdier 81000 ALBI 59) SARL LAMOLLE DIFFUSION JEUX, dont le […] […] Vu les articles 145 et suivants, 484 à 492, 872 à 873-1 CPC, les articles 442- 6, 470-7 et suivants du Code de commerce, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013028597 ORDONNANCE DU 31/07/2013

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2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 12 mai 2014, n° J2014000246

[…] Attendu que la rédaction de l'article 4 des statuts de la confédération n'induit pas qu'elle dispose du pouvoir d'ester en justice au nom d'entreprises dont aucune ne vient justifier qu'elle appartient aux syndicats membres de la confédération mais que l'article 470-7 du code de commerce laisse la possibilité aux organisations professionnelles d'agir devant la juridiction commerciale pour les faits portant préjudice à la loyauté de la concurrence, le tribunal dira son intervention recevable ; […] En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01.04.2014, en audience publique, devant M me O P, M. Q R et M me S-T U.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 mars 2018, n° 11/18260

[…] D E P A R I S […] Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir du texte de l'article 470-7 du code de commerce qui autorise les organisations professionnelles à agir en justice, sans autorisation expresse de leur conseil d'administration, pour obtenir la réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

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