Article R511-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Chaque fiche mentionnée à l'article R. 511-6 énonce :
1° La date du protêt ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
3° Les nom, prénoms, ou dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;
4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;
5° Le montant de l'effet ;
6° La réponse donnée au protêt.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3


Village Justice · 10 juillet 2023

[…] Selon l'article R511-7 du Code de commerce, il doit, le cas échéant, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplie les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, qui ne peut alors être subordonné à l'exigibilité de la créance contre la caution. […] article L640-1 du Code de commerce sont réunies.

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Décisions45


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 juin 2022, n° 20/07985
Infirmation partielle

[…] L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 7 mars 2018, n° 17/02533
Confirmation

[…] 07/03/2018 […] Monsieur Z a apposé sa signature à deux reprises dans la case acceptation ou aval, l'une sans indication, l'autre précédée de la mention 'bon pour aval', de sorte que comme le rappelle la société M+MATERIAUX, les lettres de changes ont été acceptées, ce qui, en application des dispositions de l'article 511-7 du code de commerce, fait présumer la provision.

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3Tribunal de commerce de Besançon, 24 février 2014, n° 2013006138
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que la SARL Z A estime que Monsieur Y X n'a pas respecté la chronologie imposée par l'article R 511-7 du Code de Commerce, […]

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