Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 1 : Contenu et forme électronique du registre
Article R521-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1
Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.
Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.
Commentaires • 6
Un chapitre consacré à ce registre a été inséré dans le Code de commerce par le décret du 29 décembre 2021 visé ci-dessus et apporte un certain nombre de précisions, qui seront résumées ci-après. Contenu et forme électronique du registre (articles R. 521-1 à R. 521-4 du Code de commerce) Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] Inscriptions initiales (articles R. 521-5 à R. 521-12 du Code de commerce) La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.
Lire la suite…A présent, ces dernières peuvent être nanties, comme les parts de SARL ou de SNC, « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil » (art. 1866, mod. Ord. n° 2021-1192), c'est-à-dire selon les règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du droit de rétention. Concrètement, le nantissement doit être constitué par un écrit, qui peut prendre la forme d'un acte sous-seing privé (C. civ., art. 2356). […] R. 521-1 et s.). Mais une difficulté d'application, qui n'est pas simple à résoudre, existe.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En application de l'article R.313-4 du code monétaire et financier, pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Lire la suite…- Crédit-bail·
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[…] Vu les éléments de fait ci-dessus exposés et les pièces visées selon bordereau annexé, Vu les dispositions des articles 1154, 2088 et suivants du Code civil, L 521-1 et suivants du code de commerce, […]
Lire la suite…- Crédit·
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3. Tribunal de commerce de Troyes, 15 mai 2018, n° 2017002327
[…] En 2013, Monsieur Z Y consent à la société CHAMPAGNE A B un prêt d'un montant de 180.000 euros, remboursable en 3 échéances fixées les 31/12/2013, 31/01/2014 et 28/02/2014. […] Vu l'article L.521-1 du Code de Commerce,
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