Article R521-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version01/01/2023
>
Version17/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1863-08-29 du 29 août 1863 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1

Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :

1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ;

2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;

3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;

4° Du nantissement du fonds de commerce ;

5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ;

6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ;

9° Des hypothèques fluviales ;

10° Des actes de saisie de bateaux ;

11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;

12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ;

13° Du privilège du Trésor ;

14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;

15° Des warrants agricoles ;

16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;

17° Des saisies pénales de fonds de commerce ;

18° Des arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mai 2023
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Un nouveau décret pour le registre unique des sûretés mobilières
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 23 mai 2023

2Le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes et la modification de procédures de saisie
Cheuvreux · 25 janvier 2023

[…] Les inscriptions concernées par ce registre sont listées à l'article R. 521-11 du Code de commerce. Certaines inscriptions spécifiques visées à l'article R. 521-12 du Code de commerce pourront toutefois être de durées différentes, comme le privilège du vendeur de fonds de commerce ou le nantissement dudit fonds, dont la durée d'inscription est de dix ans.

 Lire la suite…

3Mise en place au 1er janvier 2023 du nouveau registre unique des sûretés mobilières et autres opérations connexes
www.soulier-avocats.com · 28 octobre 2022

Un chapitre consacré à ce registre a été inséré dans le Code de commerce par le décret du 29 décembre 2021 visé ci-dessus et apporte un certain nombre de précisions, qui seront résumées ci-après. Contenu et forme électronique du registre (articles R. 521-1 à R. 521-4 du Code de commerce) Le nouvel article R. 521-2 du Code de commerce détaille la liste exhaustive des sûretés mobilières dont le registre unique assure la publicité. […] Inscriptions initiales (articles R. 521-5 à R. 521-12 du Code de commerce) La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…

[…] 2. SUR LES GAGES SANS DEPOSSESSION ET LES NANTISSEMENTS CONVENTIONNELS DE PARTS SOCIALES (LIGNES 85 A 89 DU TABLEAU FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET) …………………………………………………………………………………….17 a) Disposition envisagée …………………………………………………………………… 17 b) Analyse ……………………………………………………………………………………….. 18 3. SUR LA DELIVRANCE D'UN SEUL ETAT CERTIFIE POUR TOUTES LES SURETES ATTACHEES A UNE PERSONNE (LIGNE 134 DU TABLEAU FIGURANT A L'ARTICLE 2 DU PROJET DE DECRET) ……………………………………………………………………………….20 4. SUR L'ABSENCE DE LA PRESTATION DE DELIVRANCE DU RECEPISSE PREVU A L'ARTICLE R. 521-8 DU CODE DE COMMERCE ……………………………………………….21 5. SUR LA DISPARITION DE CERTAINES PRESTATIONS ………………………………………..21 CONCLUSION …………………………………………………………………………………. 23

 Lire la suite…
  • Radiation·
  • Prestation·
  • Sûretés·
  • Nantissement·
  • Décret·
  • Tarifs·
  • Ligne·
  • Délivrance·
  • Code de commerce·
  • Émoluments
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).