Article R522-2 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 45-1754 1945-08-06 art. 1, al. 2 à 12, Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 1 (Ab), Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 4

Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :

1° Le numéro unique d'identification ;

2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.

Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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