Article R522-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°45-1754 du 6 août 1945 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 décembre 2011

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