Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation
Article R522-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.
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