Article R525-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Vesoul, 20 mai 2014, n° 2014001644

[…] Attendu que CFP indique que la sûreté envisagée n'ayant pas vocation à garantir le paiement du prix d'acquisition du matériel et des équipements de CFP et le bénéficiaire de ladite sûreté n'étant ni le vendeur des biens, ni l'entité qui en finance l'acquisition, la garantie ne peut effectivement pas prendre la forme d'un nantissement de matériel et d'outillage tel que prévu à l'article 525-1 du code de commerce,

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  • Matériel·
  • Garantie·
  • Structure·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gage·
  • Sauvegarde·
  • Jugement·
  • Bien immobilier·
  • Mainlevée·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 5 décembre 2019, n° 16/01883
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 525-1 et suivants, R 525-1 et suivants, R 143-6 et suivants du code de commerce, […] — que ce nantissement a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Dijon avec les caractéristiques suivantes : ' – date de livraison du matériel 29/01/2014, – lieu de livraison : Dijon ([…] et non susceptible d'être déplacé – installation d'un Groupe de froid avec ses accessoires – fournisseur Cofely Axima' .

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  • Chocolaterie·
  • Bourgogne·
  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Nantissement·
  • Société de gestion·
  • Qualités·
  • Management·
  • Juge-commissaire·
  • Fond

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-24.558, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4°/ que les prescriptions de l'article R. 525-3-4° du code de commerce relatives à la mention dans le bordereau d'inscription du nantissement de l'outillage et du matériel du lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ne s'appliquent qu'à l'hypothèse où l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en relevant que le bordereau d'inscription du 8 juillet 2005 ne mentionnait pas ces indications pour nier toute efficacité à ce privilège et rejeter la créance de la banque nantie, déclarée au passif de la cessionnaire, quand la société SNR, acquéreur du matériel avait la qualité de commerçante, la cour d'appel a violé les articles R. 525-1 et R. 525-3 du code de commerce ;

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  • Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement·
  • Greffe territorialement incompétent·
  • Suretés réelles immobilières·
  • Inscription du nantissement·
  • Suretes réelles mobilieres·
  • Nullité d'ordre public·
  • Constitution·
  • Affaires·
  • Sanction·
  • Nantissement
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