Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article R525-3 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
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[…] situé sur le site de Marssac, dans le Tarn, de sorte que seul le lieu d'exploitation du fonds auquel est effectivement affecté le matériel devait être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 525-3, L. 142-3 et R. 525-3 du code de commerce ;
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[…] 4°/ que les prescriptions de l'article R. 525-3-4° du code de commerce relatives à la mention dans le bordereau d'inscription du nantissement de l'outillage et du matériel du lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ne s'appliquent qu'à l'hypothèse où l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en relevant que le bordereau d'inscription du 8 juillet 2005 ne mentionnait pas ces indications pour nier toute efficacité à ce privilège et rejeter la créance de la banque nantie, déclarée au passif de la cessionnaire, quand la société SNR, acquéreur du matériel avait la qualité de commerçante, la cour d'appel a violé les articles R. 525-1 et R. 525-3 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Douai, 5 février 2008, n° 07/03532
[…] Maitre Z, nommé entre temps liquidateur judiciaire de la SARL G H J, conclut à la confirmation, au visa exprès et exclusif de l'article R 525-3 du Code de commerce, qui contraint le crédit-bailleur à être précisément identifié.
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