Article R525-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 51-194 1951-02-17 art. 2 al. 3 à 8, Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes. Ces bordereaux contiennent :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2022

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-23.413, Publié au bulletin
Rejet

[…] situé sur le site de Marssac, dans le Tarn, de sorte que seul le lieu d'exploitation du fonds auquel est effectivement affecté le matériel devait être pris en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 525-3, L. 142-3 et R. 525-3 du code de commerce ;

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  • Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement·
  • Lieu d'exploitation du fonds de commerce·
  • Greffe du tribunal de commerce·
  • Inscription du nantissement·
  • Suretes réelles mobilieres·
  • Entreprise en difficulté·
  • Constitution·
  • Nantissement·
  • Sociétés·
  • Attribution

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-24.558, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4°/ que les prescriptions de l'article R. 525-3-4° du code de commerce relatives à la mention dans le bordereau d'inscription du nantissement de l'outillage et du matériel du lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ne s'appliquent qu'à l'hypothèse où l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en relevant que le bordereau d'inscription du 8 juillet 2005 ne mentionnait pas ces indications pour nier toute efficacité à ce privilège et rejeter la créance de la banque nantie, déclarée au passif de la cessionnaire, quand la société SNR, acquéreur du matériel avait la qualité de commerçante, la cour d'appel a violé les articles R. 525-1 et R. 525-3 du code de commerce ;

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  • Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement·
  • Greffe territorialement incompétent·
  • Suretés réelles immobilières·
  • Inscription du nantissement·
  • Suretes réelles mobilieres·
  • Nullité d'ordre public·
  • Constitution·
  • Affaires·
  • Sanction·
  • Nantissement

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-24.559, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que les prescriptions de l'article R. 525-3-4° du code de commerce relatives à la mention dans le bordereau d'inscription du nantissement de l'outillage et du matériel du lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ne s'appliquent qu'à l'hypothèse où l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en relevant que le bordereau d'inscription du 8 juillet 2005 ne mentionnait pas ces indications pour nier toute efficacité à ce privilège et rejeter la créance de la banque nantie, déclarée au passif de la cessionnaire, quand la société SNR, acquéreur du matériel avait la qualité de commerçante, la cour d'appel a violé les articles R. 525-1 et R. 525-3 du code de commerce ;

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  • Nantissement·
  • Matériel·
  • Outillage·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Four·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chose jugée
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