Article R525-4 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article R. 525-2, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription, qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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