Article R525-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 7 (Ab), Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom des parties ;
5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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