Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article R525-7 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
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[…] Par voie de conclusions récapitulatives N°2 et additionnelles déposées le 23 novembre 2018, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, elle demande à la cour de : Vu les articles 2279, 2335, 2337, 1134 et 1152 du code civil, Vu les articles L.525-7 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites, A titre principal
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2. Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2019, n° 18/20
[…] Par voie de conclusions récapitulatives N°2 et additionnelles déposées le 23 novembre 2018, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, elle demande à la cour de : Vu les articles 2279, 2335, 2337, 1134 et 1152 du code civil, Vu les articles L.525-7 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites, A titre principal
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