Article R525-8 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque l'acquéreur du bien grevé est commerçant, les bordereaux prévus à l'article R. 143-8 doivent indiquer, avec la situation du fonds, le lieu où le matériel grevé est placé et, éventuellement, la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.
Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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