Article R527-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Pour inscrire son gage, le créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant a son siège ou son domicile l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Nantes, 5 décembre 2012, n° 2012011044

[…] Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de Commerce ; […] Si par impossible Monsieur le Président devait octroyer tels délais de grâce, d''ORDONNER la constitution d'un gage sur l'intégralité du stock des sociétés LOISIRS A et LOISIRS 44 conformément aux dispositions des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, et ce au profit de la société E F.

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2Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001687

[…] Pour bénéficier du privilège spécial du gage sur stock, il fallait que soient respectées les formalités visées aux articles L.521-1 à L.527-11 et R.527-1 à R.527-17 du Code de Commerce. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 1er septembre 2020, n° 19/06074
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT DU : 01 SEPTEMBRE 2020 […] Il y a lieu en conséquence, la garantie de substitution proposée présentant des avantages équivalents à la garantie actuelle, de confirmer le jugement qui a ordonné la substitution, les .frais de substitution (radiation et inscription des sûretés) étant à la charge exclusive de la SCEA Château Gravas en application de l'article R.626-35 alinéa 3 du code de commerce ainsi que les frais afférents au contrôle du stock gagé, à la conservation duquel la débitrice devra apporter toutes les garanties conformément aux articles R.527-1 et suivants.

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  • Code de commerce
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