Article R527-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/11/2014
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1330 du 6 octobre 2016 - art. 1

Un bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.

Il comporte :

1° La désignation des parties :

a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

b) Pour le constituant :

- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2° La date de l'acte constitutif du gage ;

3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité ou la mention qu'elle est à durée indéterminée, le taux des intérêts ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire ; pour les créances futures, la mention des éléments permettant de les déterminer ;

4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;

5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal de commerce de Troyes, 14 mars 2017, n° 2016001342

[…] Attendu que dans ces conditions il ne pouvait être exigé le respect de la formalité pré- vue par l'article L. 527-4 du Code de Commerce et par l'article R. 527-2 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Champagne·
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