Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VII : Du gage des stocks / Section 1 : Des formalités d'inscription
Article R527-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lyon, 19 mars 2015, n° 2014R01279
[…] * ANNOTATION DU 03/04/2015 Seconde Grosse délivrée à Maître François BONNARD – Avocat […] de la formation de l'acte constitutif, ce conformément aux dispositions de l'article 527-4 alinéa 1 du Code de Commerce. Ils soutiennent que ni l'acte de gage, ni son annexe, ne sont datés et que dès lors, il n'est pas possible de vérifier que le délai de quinze jours visé dans le texte précité ait été respecté.
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