Article R527-4 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'inscription du gage est mentionnée sur les bordereaux. La mention comprend la date de l'inscription et le numéro sous lequel elle a été faite.
Le greffier remet ou adresse au requérant l'un des bordereaux, au bas duquel il certifie que l'inscription a été faite.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe, aux frais du greffier, avec l'acte constitutif du gage si celui-ci est rédigé sous seing privé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lyon, 19 mars 2015, n° 2014R01279

[…] * ANNOTATION DU 03/04/2015 Seconde Grosse délivrée à Maître François BONNARD – Avocat […] de la formation de l'acte constitutif, ce conformément aux dispositions de l'article 527-4 alinéa 1 du Code de Commerce. Ils soutiennent que ni l'acte de gage, ni son annexe, ne sont datés et que dès lors, il n'est pas possible de vérifier que le délai de quinze jours visé dans le texte précité ait été respecté.

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