Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VII : Du gage des stocks / Section 4 : De la radiation de l'inscription
Article R527-11 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.
La radiation est faite au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Le greffier délivre à la personne qui le requiert, à ses frais, un certificat de radiation.
L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.
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