Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VII : Du gage des stocks / Section 6 : Des recours
Article R527-14 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 25 juin 2019, n° 18/01802
Confirmation
[…] Elle a formé un recours contre cette décision, conformément à l'article R. 527-14 du code de commerce, devant le président du tribunal de commerce de Béziers qui, aux termes d'une ordonnance rendue le 12 mars 2018, a confirmé le refus du greffier d'inscrire le gage.
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