Article R527-15 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 25 juin 2019, n° 18/01802
Confirmation

[…] L'appel a été interjeté dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 527-15 du code de commerce, suivant la notification de l'ordonnance, ce dont il résulte qu'il est recevable. […]

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