Article R527-16 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version25/05/2008
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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