Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VII : Du gage des stocks / Section 6 : Des recours
Article R527-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version25/05/2008
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Version06/05/2012
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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