Article R527-16 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version25/05/2008
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat ou d' avoué.
Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 mai 2012
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