Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VII : Du gage des stocks / Section 6 : Des recours
Article R527-16 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version25/05/2008
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Version06/05/2012
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
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