Article R600-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 juin 2018
3 textes citent l'article

Commentaires15


www.nicolasavocat.com · 10 avril 2021

Par ailleurs, l'article R-600-1 du Code de commerce prévoit que dans le cadre d'une procedure collective, le tribunal compétent sera celui du lieu ou demeure le le débiteur. […]

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1Tribunal de commerce de Vienne, 24 novembre 2015, n° 2011F01393

[…] elle expose que tout redressement est exclu ; Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents fournis établissent que la SOCIETE KARSANTI – SARL ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; […]

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2Tribunal de commerce de Vienne, 6 mars 2015, n° 2015F00324

[…] Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société MANU TP ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Dax, 9 novembre 2016, n° 2016003954

[…] Attendu que l'article R. 600-1 du Code de Commerce définit la compétence territoriale du tribunal de commerce ; que le siège de l'entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci, […] 18/01/2017 à 14:20

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