Article R600-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 4

Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2018
3 textes citent l'article

Commentaires15


www.nicolasavocat.com · 10 avril 2021

Par ailleurs, l'article R-600-1 du Code de commerce prévoit que dans le cadre d'une procedure collective, le tribunal compétent sera celui du lieu ou demeure le le débiteur. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Dax, 6 octobre 2010, n° 2010003314

[…] Attendu que l'article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 622-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le débiteur, personne physique, […] Dit qu'en application de l'article L. 631-15 du Code de Commerce le Tribunal examinera à l'audience du mercredi 01/12/2010, l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2013, n° 12/04794

[…] Par exploit du 30 juin 2011, la s.a. « CELAUR Diffusion » et maître X Y, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, ont fait assigner la s.a. « COVEA RISKS », en paiement des sommes lui restant dues au titre de l'indemnisation de ses matériels et agencements, ainsi qu'en réparation de sa perte d'exploitation et des conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations contractuelles, devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, dont la compétence territoriale était déclinée par la défenderesse à l'action, au visa des articles 42 et suivants du code civil, R.600-1 du code de commerce, 15, 16 et 76 du code de procédure civile.

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3Tribunal de commerce de Vienne, 27 novembre 2014, n° 2012F01687

[…] Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ; Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, […] L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que l'URSSAF de l'Isère rapporte la preuve d'une créance d'un montant de 18 864,07 EUR, actualisé au 17/12/2012 dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, […]

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