Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
Article R600-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] la liquidation judiciaire simplifiée de la SCI Eole, inscrite au RCS de Beauvais depuis plus de 6 mois et exerçant une activité commerciale connexe à la SARL Lauratom, justifiant ainsi la compétence du tribunal de commerce de Beauvais comme étant son juge naturel, en vertu des articles 600-1 et 600-2 du code de commerce. […] L'intimé s'oppose à cette exception d'incompétence au visa des articles R.626-23 et L. 626-27 du code de commerce en soutenant que le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution et en décider la résolution après avis du ministère public, que la prorogation de compétence s'entend également de la compétence matérielle, […]
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[…] La procédure d'alerte du président du tribunal, instaurée par la dernière de ces deux grandes lois, est prévue aux articles L. 611-2 et L. 611-2-1 du code de commerce ainsi qu'aux articles R. 600-2, R. 611-10 à R. 611-17. L'article L 611-2 du code de commerce dispose précisément : « Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation'.
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3. Tribunal de commerce d'Épinal, 2 octobre 2012, n° 2012008653
[…] JUGEMENT DU 02/10/2012 […] Attendu qu'il convient de faire application de l'article R 600-2 du Code de commerce. Le Tribunal de céans se déclarera donc incompétent au profit de celui de Nancy.
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Il a acquis depuis, à défaut de lettres de noblesse, une véritable reconnaissance législative (article L 611-3 et L 611-13 à L 611-15 du Code du commerce) et réglementaire (R 600 2ème alinéa, R 611-18 à R 611-20, R 611-20 R 611-21, R 611-47 ç R 611-50 et 662-7 et 622-8). […]
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