Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
Article R600-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Dax, 5 juin 2013, n° 2013001783
[…] . 600-4 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal pur connaître des procédures prévues par le livre ! V du code de commerce est celui dans le ressort […] Attendu que l'article R.
Lire la suite…- Code de commerce·
- Débiteur·
- Cessation des paiements·
- Actif·
- Liquidation judiciaire·
- Représentants des salariés·
- Automobile·
- Inventaire·
- Entreprise·
- Salarié