Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
Article R600-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Dax, 5 juin 2013, n° 2013001783
[…] . 600-4 du Code de Commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal pur connaître des procédures prévues par le livre ! V du code de commerce est celui dans le ressort […] Attendu que l'article R.
Lire la suite…- Code de commerce·
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