Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
Article R611-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 7
Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
Commentaires • 10
Décisions • 399
[…] Le Tribunal constate, par ailleurs, la mention de la cessation d'activité portée par le greffe au registre du commerce et des sociétés en date du 11/01/2010, suite au non-dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2008, en application de l'article R 611-14 du code de commerce,
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[…] Attendu que la lettre de notification adressée par le greffier au siège social de la société a été retournée avec une mention précisant que cette dernière ne se trouve plus à l'adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés. En conséquence, Ordonnons le retrait du rôle conformément aux dispositions de l'article R. 611-14 alinéa 3 du code de commerce. | Disons que le greffier portera la mention de cessation d'activité de BONSPRIX SARL – 810 605 345 RCS AVIGNON sur le registre du commerce et des sociétés. Disons que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance et à sa communication, liquidés à la somme de 30,72 euros TTC (hors
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 22 mars 2018, n° 17/03421
[…] Article R611-13 […] — conformément à l'article R 611 -14 du Code de Commerce, l'ordonnance en question a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe au représentant de la société avec rappel de l'obligation de dépôt en cause et ses modalités , et rappel de l'information déjà mentionnée dans l'ordonnance de la date , de l'heure et du lieu de l'audience ; la mention des modalités de représentation ;les extraits utiles des articles L 611-II al.2 du Code de Commerce , R 615-15 du Code de Commerce et R 611-16 al. 1 du Code de Commerce
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