Article R611-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 7

Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.


Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.


Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.


L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2019
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Décisions399


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 novembre 2017, n° 17/00526
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2017 à 14 H 00, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport. […] Aux termes de l'article R 611-13 du code de commerce, le président du tribunal de commerce rend une ordonnance faisant injonction au représentant de la personne morale de déposer les comptes annuels dans le délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification de l'ordonnance sous peine d'astreinte. Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, n° 20/00468
Infirmation

[…] R e p r é s e n t a n t : M e A n n e – m a r i e T E Y S S I E R d e l a S C P BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE […] À cette audience, l'appelant est représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions aux fins d'entendre, vu les articles 901, 902 du code de procédure civile, 1 à 3, 32 et 122 du même code, L611-2 et R611-14 du code de commerce, L131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 3 novembre 2014, n° 2014004902

[…] Ordonnons le retrait du rôle conformément aux dispositions de l'article R 611-14 du Code de Commerce et disons que le greffe portera la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.

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